Don d’organes

funérarium transfert paix recueillement AIC Heirbrant Pompes funèbres Bruxelles strombeek laeken

Don d’organes – Pour de nombreux malades, le seul espoir de guérison ou de survie réside dans l’attente d’une transplantation d’organes. Certains patients tels que des malvoyants, des grand brûlés… sont également en attente de tissus à transplanter. Il faut cependant constater une réelle pénurie d’organe à greffer qui se traduit par l’existence de longues listes d’attente.

La Loi

Selon la loi belge du 13 juin 1986 régissant les dons d’organes, des organes et des tissus destinés à la transplantation peuvent être prélevés sur le corps de tout Belge domicilié en Belgique (ou étranger domicilié en Belgique depuis plus de 6 mois). Excepté s’il est établi qu’une opposition a été exprimée contre un prélèvement. Il s’agit de la règle du « don sans objection » (principe du consentement présumé). Toute personne (ou sa famille au 1er degré) qui ne s’est pas opposée préalablement au don d’organes est supposée faire don de ses organes et tissus après sa mort. L’opposition des proches ne peut bien entendu pas se substituer à la volonté explicite du donneur. Une autorisation formelle n’est plus nécessaire.

Une carte

Un donneur potentiel peut porter sur lui un document ou une carte de donneur. Celle-ci n’a aucune valeur légale mais facilite le dialogue entre la famille du candidat donneur porteur d’un tel document et le médecin. Il est néanmoins souhaitable de renseigner sa famille de son opinion favorable vis-à-vis du don d’organes.

Autorisation officielle

Toute personne qui souhaiterait formellement autoriser le don d’organes doit se rendre à la Maison communale (Service de la population) pour compléter (gratuitement) un formulaire stipulant vouloir être donneur d’organes après son décès. Les membres de la famille au 1e degré et le conjoint ne pourront dès lors pas s’opposer au don d’organes. La déclaration peut être révoquée à tout moment.

Prélèvement avec respect

Le prélèvement peut s’opérer sur toute personne quel que soit son âge, en état de mort cérébrale. C’est-à-dire décédée des suites d’une atteinte grave et irréversible du cerveau. La mort cérébrale doit être constatée par des médecins indépendants de l’équipe de prélèvement et de transplantation.
Le prélèvement des organes et la suture du corps doivent être effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant les sentiments de la famille. La mise en bière aura lieu dans les plus brefs délais afin de permettre à la famille de rendre les derniers devoirs au défunt le plus rapidement possible. L’inhumation ou la crémation suivra d’après le choix du défunt. L’identité du donneur et celle du receveur ne peuvent être communiquées.

Opposition

La personne âgée de 18 ans, capable de manifester sa volonté, peut seule exprimer son opposition. Si une personne a moins de 18 ans mais est capable de manifester sa volonté. L’opposition peut être exprimée soit par cette personne, soit aussi longtemps que celle-ci est en vie, par des proches vivant en commun avec elle. Si une personne a moins de 18 ans mais est incapable de manifester sa volonté, l’opposition peut être exprimée, aussi longtemps qu’elle est en vie, par ses proches vivant en commun avec elle.

Etat mental

Si une personne n’est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, l’opposition peut être exprimée, pour autant qu’elle soit en vie. Par exemple par son représentant légal, ou par son administrateur provisoire. Ou à leur défaut par son plus proche parent. Si une personne s’oppose au don de ses organes, elle doit se rendre à la Maison communale (Service de la population) pour compléter un formulaire stipulant qu’elle s’oppose à tout prélèvement après son décès.

Prélèvement

Le médecin ne peut donc procéder au prélèvement lorsqu’une personne a ainsi fait enregistré son opposition. Ou lorsqu’une opposition a été exprimée par cette personne selon un autre mode et pour autant qu’elle ait été communiquée au médecin. Ou lorsqu’un proche lui a communiqué son opposition. Celle-ci ne peut prévaloir sur la volonté expresse du donneur. Par proche, il y a lieu d’entendre les parents jusqu’au premier degré ainsi que le conjoint vivant en commun avec lui.

Registre des volontés

Les volontés (approbation ou opposition au don) sont transmises du Service Population à une banque de données centrale. Elle ce situe au Ministère de la Santé publique (registre national). Ce registre est obligatoirement consulté quand un prélèvement d’organes ou de tissus est envisagé.

Pour plus d’information A.I.C. 02/502.14.24

Articles similaires